COMMANDEMENT DE QUITTER LES LIEUX.

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Soit de la propriété, du domicile de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Au motif  de l’occupation de la dite propriété sans droit ni titre régulier.

 

 (Articles L411-1 à R411-3) Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 –

( Art. L412-1 (VD) ;  Art. L412-2 (VD) ;   Art. L412-5 (VD)
Du code des procédures civiles d'exécution

 Version consolidée au 1 juin 2012



 

Nous, Société Civile Professionnelle, FERRAN Michel huissier de Justice 18 rue tripière 31000 Toulouse.

 

 

 

 

 

 

A :

 

 

 

 

 

 

A la demande de :

 

Monsieur LABORIE André né le 20 05 1956 à Toulouse, demandeur d’emploi, agissant pour les intérêts de la communauté légale entre Monsieur et Madame LABORIE né le xxxxxxxx retraité. N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

 «  Courrier transféré » Suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008. par une des parties assignées».

 

 

En vertu du titre exécutoire de propriété de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Soit : Acte de propriété au profit de Monsieur et Madame LABORIE, acquisition d’un terrain situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens de Gameville, figurant au cadastre de la dite commune sous les références section BT N) 60, pour une contenance de 7a 41ca, et pour l’avoir acquise suivant acte de Maître DAGOT, Notaire à Toulouse, en date du 10 février 1982, publié le 16 février 1982 auprès du 3ème bureau des hypothèques de Toulouse, volume 2037 N° 12.

 

 

Au vu : Des différents actes d’inscriptions de faux enregistrés au T.G.I de Toulouse, dénoncés aux parties et à Monsieur le Procureur de la République de la dite juridiction.

 

 

 

 Ci-joint.

 

·        I / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 N0 enregistrement : 08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse le 08 juillet 2008.

 

·        II / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre une ordonnance rendu le 1er juin 2007 N° enregistrement : 08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 16 juillet 2008.

 

·        III / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre deux actes notariés du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 N° enregistrement : 08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008.

 

·        IV / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre tous les actes effectués par la SCP GARRIGUES et BALUTEAUD huissiers de justice N° enregistrement : 08/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 23 juillet 2008.

 

·        V / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre un acte  notariés du 22 septembre 2009 N° enregistrement : 22/2010 au greffe du T.G.I de Toulouse le 9 août 2010

 

·        VI / Procès verbal d’inscription de faux intellectuel contre différentes ordonnances de référés en matière de mesures provisoires N° enregistrement : 12/00020 au greffe du T.G.I de Toulouse le 2 mai 2012.

 

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I / Première procédure devant le juge des référés

 

Ordonnance Principale du 26 février 2009

Rendue par Monsieur Gilbert COUSTEAUX.

N° 297. Dossier N° 08/01972

 

Ordonnance accessoire du 8 décembre 2009.

Rendue par Monsieur Bruno STEINMANN.

N° 09/2106 Dossier N° 09/00397.

 

Ordonnance accessoire du 4 février 2011.

Rendue par Monsieur Bruno STEINMANN.

N° 11/306 Dossier N° 10/00860.

 

Ordonnance accessoire du 06 avril 2012.

Rendue par Annie BENSUSSAN.

N° 12/00706 Dossier N° 11/02456.

 

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II / Deuxième Procédure devant le juge des référés.

 

Ordonnance Principale du 26 mars 2009.

Rendue par Monsieur Gilbert COUSTEAUX.

N° 455. Dossier N° 09/00130.

 

Ordonnance accessoire du 8 décembre 2009.

Rendue par Monsieur Bruno STEINMMAN.

N° 09/2107 Dossier N° 09/01534

 

Ordonnance accessoire du 4 février 2011.

Rendue par Monsieur Bruno STEINMANN.

N° 11/307 Dossier N° 10/01474.

 

Ordonnance accessoire du 06 avril 2012.

Rendue par Annie BENSUSSAN.

N° 12/00707 Dossier N° 11/02457.

 

 

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III /  Troisième procédure devant le juge des référés.

 

Ordonnance principale du 4 février 2011.

Rendue par Monsieur Bruno STEINMANN.

N° 11/308 Dossier N° 10/02208.

 

Ordonnance accessoire du 06 avril 2012.

Rendue par Annie BENSUSSAN.

N° 12/00707 Dossier N° 11/02457.

 

 

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VII / Procès verbal d’inscription de faux intellectuel dans différents dossiers et contre différents jugements rendus par le juge de l’exécution N° enregistrement : 12/00023 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012.

 

I / Première procédure devant le JEX

 

Ordonnance d’homologation d’un projet de distribution rendu

Le 11 décembre 2008 : Dossier 08/00162. (  Page 89 ).

Rendue par Monsieur CAVE Michel.

 

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II / Deuxième procédure devant le JEX.

 

«  Nullité d’un projet de distribution et ses conséquences »

 

Assignation pour l’audience du 19 novembre 2008.

 

De Maître FRANCES Elisabeth instigatrice d’un projet de distribution.

Soit assignation en contestation.

**

 

Jugement principal du 25 mars 2009 : Dossier N° 08/03700 / Minute 09/128

Rendu par Monsieur Pierre SERNY.

 

Jugement accessoire du 24 juin 2009 : Dossier 09/01222 / Minute 09/318.

Rendu par Monsieur SERNY Pierre.

 

Jugement de renvoi  du 24 février 2010 : Dossier N° 10/00079 / Minute 10/97.

Rendu par Madame Véronique SALABERT.

 

Jugement accessoire du 09 juin 2010 : Dossier N° 10/00079 / Minute 10/276.

Rendu par Madame SALABERT véronique.

 

Jugement accessoire rectificatif du 16 juin 2010 : Dossier N° 10/01972 / Minute 10/288.

Rendu par Madame SALABERT véronique.

 

Jugement accessoire du 15 juin 2011 : Dossier N° 11/00149 Minute 11/290.

Rendu par Monsieur STEINMANN Bruno.

 

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* *

 

III / Troisième procédure devant le JEX.

 

 «  Nullité de la 1er saisie attribution »

 

1er Assignation pour le 1er avril 2009 :

De la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU.

 

« Jonction à tort ;  des dossiers avec la 2ème assignation ci-dessous ».

 

 

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IV / Quatrième  procédure devant le JEX.

 

«  Nullité de la 2ème saisie attribution »

 

2ème Assignation pour le 10 juin 2009 :

 

 De la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU.

&

Monsieur TEULE Laurent.

 

**

Jugement principal du 24 juin 2009 : Dossier N° 09/00930 / 09/1667 Minute 09/317.

Rendu par Monsieur Pierre SERNY.

 

Jugement accessoire de renvoi du 24 février 2010 : Dossier N° 10/00074 Minute 10/95.

Rendu par Madame Véronique SALABERT.

 

Jugement accessoire du 09 juin 2010 : Dossier N° 10/00074 Minute 10/294.

Rendu par Madame SALABERT véronique.

 

Jugement accessoire du 15 juin 2011 : Dossier N° 11/00145 Minute 11/287.

Rendu par Monsieur STEINMANN Bruno.

 

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V /  Cinquième procédure devant le JEX.

 

«  Nullité de la 3ème saisie attribution »

 

3ème Assignation pour l’audience du 28 juillet 2009.

 

De Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette.

&

De la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU.

 

**

Jugement de renvoi  du 24 février 2010 : Dossier N° 10/00073 Minute 10/94.

Rendu par Madame Véronique SALABERT.

 

Jugement principal du 09 juin 2010 : Dossier N° 10/00073 Minute 10/273.

Rendu par Madame SALABERT véronique.

 

Jugement accessoire du 15 juin 2011 : Dossier N° 11/00146 Minute 11/288.

Rendu par Monsieur STEINMANN Bruno.

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VI /  Sixième procédure devant le JEX.

 

Nullité de la 4ème saisie attribution

 

4ème Assignation pour l’audience du 23 septembre 2009.

 

De la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU.

&

De Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette.

&

Monsieur TEULE Laurent.

&

La SARL LTMDB.

 

**

Jugement de renvoi  du 24 février 2010 : Dossier N° 10/00075 Minute 10/96.

Rendu par Madame Véronique SALABERT. ( Page 361 à 366 ).

 

Jugement principal du 09 juin 2010 : Dossier N° 10/00075 Minute 10/275.

Rendu par Madame SALABERT véronique. ( Page  367 à 373 ).

 

Jugement accessoire du 15 juin 2011 : Dossier N° 11/00147 Minute 11/289.

Rendu par Monsieur STEINMANN Bruno. ( Page 399 à 401).

 

 

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VIII / Procès verbal d’inscription de faux intellectuel contre plusieurs arrêt rendus par la cour d’appel de Toulouse. N° enregistrement : 12/00022 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012.

 

 I Première procédure devant la cour.

 

Action en résolution d’un jugement d’adjudication rendu par la fraude.

Contre la Commerzbank et D’ARAUJO épouse BABILE Suzette.

 

Procédure de saisie immobilière sous l’ancien régime.

 

Arrêt du 21 mai 2007 N° 170 N° RG : 07/00984b rendu par Monsieur MILHET. COLENO ; FOURNIEL. ( Page 115 à 117 )

 

Arrêt rendu le 8 juin 2009  «  recours en révision arrêt du 21 mai 2007 » rendu par MILHET; COLENO ; FOURNIEL. ( Page 374 à 377 )

 

Arrêt du 16 novembre 2009 N° 496 / N° RG 09/03257 et 09/03274 rendu par MILHET; COLENO ; FOURNIEL. ( Page 388 à 390 )

 

Arrêt du 10 mai 2011 N° 566 rendu par MF TREMOUREUX ; D.FORCADE ; S.TRUCHE.  ( Page 417 à 420 )

 

 

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II / Deuxième procédure devant la cour.

 

Appel d’une ordonnance d’expulsion du 1er juin 2007.

Contre Madame d’ARAUJO épouse BABILE

 

Un arrêt principal du 9 décembre 2008 N° 552 N° RG 07/03122 rendu par DREUILHE ; POQUE ; ESTEBE. ( Page 465 à 470 )

 

En son accessoire arrêt du 17 mars 2009 N° 185 N° RG 08/06582 rendu par DREUILHE ; POQUE ; ESTEBE. ( Page 557 à 560 )

 

En son accessoire arrêt du 12 janvier 2010 N° 20 N° RG 09/01724 ; 09/1725 ; 09/2051 rendu par LAGRIFFOUL ; POQUE ; MOULIS .  ( Page 565 à 571)

 

En son arrêt du 10 mai 2011 N° 549 N° RG 10/00439 rendu par MF TREMOUREUX ; D.FORCADE ; S.TRUCHE. ( Page 589 à 593 )

 

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JE VOUS FAIS COMMANDEMENT DE QUITTER LES LIEUX :

 

Soit : La propriété de Monsieur et Madame LABORIE située au N° 2 rue de la forge dans l’état actuel sans aucune dégradation de l’entier immeuble intérieur et extérieur et ce dans les 2 mois de l’a signification  du présent acte.

 

 

En vous précisant qu’au vu du respect de l’article 680 du ncpc

 

·        Vous avez la possibilité de contester devant les tribunaux votre expulsion et demander un délai supplémentaire pour vous reloger en contre partie d’un paiement de loyer de la somme de 2500 euros mensuel.

 

·        Vous rappelant que l’arriérer vous seras demandé ultérieurement par les requérants pour avoir occupé le dit immeuble depuis avril 2008 à leurs préjudices et toujours propriétaires et proportionnellement au montant du loyer à payer.

 

TRES IMPORTANT

 

A défaut, passé cette date, je me verrai contraint de procéder à votre expulsion, et celle de tous occupants de votre chef, si nécessaire avec l’assistance de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur.

 

Si vous entendez demander des délais ou élever une contestation relative à l’exécution des opérations d’expulsion, vous devez saisir le juge de l’exécution du lieu de la situation de l’immeuble à :

 

 

 

JE VOUS RAPPELLE CI-DESSOUS LES DISPOSITIONS LEGALES.

 

Article 61 Loi du 9 juillet 1991 (abrogé au 1 juin 2012) En savoir plus sur cet article...

Modifié par Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 - art. 3 JORF 14 juillet 1992

Abrogé par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 4 (V)

Sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. S'il s'agit de personnes non dénommées, l'acte est remis au parquet à toutes fins.

Nouveaux textes:

Code des procédures civiles d'exécution - art. L411-1 (VD)
Code des procédures civiles d'exécution - art. R411-3 (V)

 

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Article L411-1

Sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.

 

Article R411-3

Si l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité vise des personnes non dénommées, l'acte est remis au parquet à toutes fins

**

Article 62 Loi du 9 juillet 1991 (abrogé au 1 juin 2012) En savoir plus sur cet article...

Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 117 JORF 31 juillet 1998

Abrogé par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 4 (V)

Si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l'habitation, qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. Toutefois, par décision spéciale et motivée, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois.

Le juge qui ordonne l'expulsion ou qui, avant la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux mentionné à l'article 61, statue sur une demande de délais présentée sur le fondement des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de la construction et de l'habitation peut, même d'office, décider que l'ordonnance ou le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au représentant de l'Etat dans le département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.

Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux à peine de suspension du délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion doit en informer le représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental visé à l'alinéa précédent.

Nouveaux textes:

 

 

 

Article L412-1

Si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

 

Article L412-2

Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois.

 

Article L412-3


Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.

Article L412-4

La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

Article L412-5

Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en informe le représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. A défaut, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu.

Article L412-6

Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 15 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.

Les dispositions du premier alinéa ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l'objet d'un arrêté de péril.

Article L412-7

Les dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-6 ne sont pas applicables aux occupants de locaux spécialement destinés aux logements d'étudiants lorsque les intéressés cessent de satisfaire aux conditions en raison desquelles le logement a été mis à leur disposition.

Les dispositions du titre II du présent livre ne sont pas non plus applicables à ces occupants.

A ce qu’il (s) n’en ignore ( nt).

 

 

 

RAPPEL IMPORTANT.

 

 

Le fait d’occuper un logement sans titre valable, constitue un trouble manifestement illicite.

 (Reconnu par la jurisprudence : Paris, 17 octobre 1997).

 

La violation de domicile :

 

L’inviolabilité du domicile est une notion fondamentale découlant de la liberté fondamentale du respect de la vie privé. L’article 226-4 du code pénal sanctionne le fait d’entrer dans le domicile d’autrui, par voie de fait. La violation de domicile s’entend par le fait d’être entré chez un tiers » de manière temporaire ou permanente. Crim. 15 février 1955,Bull.crim.N° 106. Crim.28 janvier 1958, Bull.crim N° 94.

 

L’infraction de violation de domicile est constituée à condition que deux éléments soient réunis :

·        Le logement constitue le domicile d’autrui.

 

·        Les personnes sont rentrées par voie de fait. «  soit par faux et usage de faux intellectuels »

 

 

A FIN D’EVITER TOUTES CONTESTATIONS SUR LA PROCEDURE.

 Et à la demande des requérants.

 

 

Monsieur et Madame LABORIE ont acquis la propriété d’un terrain situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens de Gameville, figurant au cadastre de la dite commune sous les références section BT N) 60, pour une contenance de 7a 41ca, et pour l’avoir acquise suivant acte de Maître DAGOT, Notaire à Toulouse, en date du 10 février 1982, publié le 16 février 1982 auprès du 3ème bureau des hypothèques de Toulouse, volume 2037 N° 12.

 

Que pendant une détention arbitraire de Monsieur LABORIE André soit du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, la propriété de Monsieur et Madame LABORIE a fait l’objet d’une attaque en saisie immobilière par Maître FRANCES Avocate et pour une banque qui ne pouvait être créancière, soit par la fraude en produisant de faux éléments au tribunal, profitant de l’absence de moyens de défense de chacune des deux parties, Monsieur LABORIE André incarcéré, Madame LABORIE non avertie d’une telle attaque par l’absence de signification d’acte de justice à sa personne.

 

 

Que cette attaque a été faite par un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 et obtenu par faux et usage de faux, soit par escroquerie au jugement, en violation des articles 2215 du code civil, des articles 14 ; 15 ; 16 ; en ses articles 6 et 6-1 de la CEDH et sans avoir pu déposer ou faire déposer un dire devant la chambre des criées en annulation de toute la procédure pour les motifs invoqués ci-dessus et alors que l’avocat était obligatoire en la matière.

 

Qu’un jugement d’adjudication a été rendu le 21 décembre 2006 soit en conséquence par la fraude au profit de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette, alors que Monsieur LABORIE André criait derrière sa cellule par écrit au président de la chambre des criées bien avant l’audience, la demande de renvoi pour avoir la possibilité de faire déposer un dire en contestation et pour soulever la nullité de l’instance pendante.

 

Qu’il est rappelé que la procédure était obligatoire par avocat devant la chambre des criées, Monsieur et Madame LABORIE ont été privés de faire déposer un dire, Monsieur LABORIE ne pouvant agir, Madame LABORIE non informée de la procédure.

 

Que Monsieur le bâtonnier s’est refusé de nommer un avocat pour faire déposer un dire.

 

Il est vrai que l’ordre des avocats de Toulouse était l’adversaire de  Monsieur LABORIE André, ce dernier qui s’est trouvé poursuivi pour exercice à la profession d’avocat par cet ordre des avocats toulousain et dans un but bien prémédité.

 

Que l’ordre des avocats de France et le syndicat des avocats de France se sont constitué parties civiles.

 

Qu’il ne peut être contesté de l’obstacle volontaire des autorités régulièrement saisis pour faire déposer pendant l’incarcération de Monsieur LABORIE André, un dire pour les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, le président de la chambre des criées était avisée de cette escroquerie, abus de confiance par différents courriers.

 

 

Que dans une telle configuration de fraude caractérisée, Monsieur LABORIE André a pu faire diligenter et avec une grande difficulté derrière sa cellule,  par la SCP d’Avoué MALET  un appel du jugement d’adjudication pour fraude.

 

Maître MALET a agit avec le peu d’élément fondé sur une preuve réelle de l’inexistence d’une quelconque créance «  soit une action en résolution du jugement d’adjudication par assignation des parties ».

 

 

Il est à préciser que Monsieur LABORIE André incarcéré n’avait et ne pouvait avoir la possibilité d’avoir une quelconque pièce pour sa défense pendant sa détention arbitraire soit son entier dossier en son domicile.

 

Soit assignation qui a été délivrée à l’encontre de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette et la banque poursuivante la Commerzbank qui ne pouvait détenir un quelconque acte de créance envers Monsieur et Madame LABORIE, son conseil Maître FRANCES.

 

Agissement de Maître FRANCES Elisabeth, adversaire dans d’autres dossiers qui a profité d’une telle configuration : soit détention arbitraire de Monsieur LABORIE André pour introduire devant le tribunal différents actes frauduleux pour obtenir des décisions de justice soit par escroquerie.

Qu’au vu de l’assignation  en action en résolution effectuée par assignation des parties le 9 février 2007 et dénoncée au greffier en chef du T.G.I de Toulouse Madame d’ARAUJO épouse BABILE avait perdu son droit de propriété et la propriété.

 

Que la propriété était revenue aux saisis et comme le confirme une jurisprudence constante ci-dessous reprise et constatée par un procès verbal d’huissier de justice en date du 11 juin 2011.

 

Procès verbal d’huissier de justice en date du 11 août 2011 et suite au refus de constater par les juges l’existence de ces pièces « jurisprudences Légifrance » régulièrement fournies et pour couvrir la forfaiture des différentes décidions rendues. «  A ce jour, toutes inscrites en faux intellectuels, faux en écriture publiques ».

 

En son constat :

 

Soit le procès verbal d’huissiers, en sa pièce N° 23 qui constate un arrêt de la cour de cassation du 19 juillet 1982 indiquant :

 

Cour de Cassation : Com. 19.7.82 :

Résumé : « une vente sur folle enchère produit les mêmes effets qu’une résolution de vente et a donc pour conséquence de faire revenir le bien vendu dans le patrimoine du vendeur. »

 

Cour de Cassation : Com. 14.1.04 :

 « Entre la remise en vente sur folle enchère et l’adjudication définitive, l’immeuble est la propriété du saisi. »

 

Commentaire du Jurisclasseur Procédure civile :

 

C) Comme en matière de surenchère, c'est le propriétaire saisi qui est censé avoir conservé la propriété de l'immeuble malgré la première adjudication dont les effets sont rétroactivement anéantis par l'adjudication sur folle enchère, et le droit du second adjudicataire ne naît qu'au jour de la seconde adjudication (Carré et Chameau, op. cit., ouest. n°2432 sexies. - Donnier, op. cit., n° 1379. - Vincent et Prévault, op. cit., n° 486. - Cass. req., 14 déc. 1896 : DP 1897, p. 153).

 

·         C'est donc la propriété du saisi qui réapparaît sur l'immeuble dans la période de temps qui sépare les deux adjudications.

 

D) Lorsqu'il v a adjudication sur folie enchère, le saisi redevient rétroactivement propriétaire des lieux, l'adjudicataire est donc irrecevable à demander une indemnité d'occupation au saisi (Ci Paris, 2e ch., sect. B, 20sept. 1990 : Juris-Data n° 023532).

 

*

**

 

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette avait bien perdu son droit de propriété par l’action en résolution du jugement d’adjudication «  appel » et que la propriété était revenue aux saisis, soit à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Bien que la fraude soit caractérisée dans la procédure antérieure au jugement d’adjudication, la fraude a continué malgré tout postérieurement.

 

 

 

Et comme il est à nouveau justifié ci-dessous.

 

 

LA FRAUDE CARRACTERISEE. «  Voies de faits »

Par Madame DARAUJO épouse BABILE .

«  A ce jour décédée »

SOIT ESCROQUERIE AU JUGEMENT, ABUS DE CONFIENCE.

Devant le T.I de Toulouse en son ordonnance du 1er juin 2007.

 

Et pour avoir demandé l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE de leur domicile alors que ces derniers étaient toujours propriétaires, usant que Monsieur LABORIE André soit en prison sans pièce de procédure ne pouvant se défendre et faire d’observations, n’étant pas en possession des éléments du dossier.

 

Explications :

 

Alors que Madame DARAUJO épouse BABILE n’avait aucun droit à agir en justice pour demander l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE, a fait délivrer une assignation aux parties le 9 mars 2007 alors quelle n’était plus propriétaire par l’assignation en résolution du jugement d’adjudication, délivrée par huissier de justice en date du 9 février 2007.

 

Que par faux et usage de faux, Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation a fait valoir quelle était propriétaire au tribunal d’instance pour obtenir une ordonnance d’expulsion alors que la propriété était revenue à Monsieur et Madame LABORIE suite à l’action en résolution  du jugement d’adjudication devant la cour d’appel en date du 9 février 2007.

 

Que par faux et usage de faux, Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation a fait valoir que Monsieur et Madame LABORIE refusaient de quitter leur domicile alors qu’ils étaient propriétaires et qui le sont toujours par l’absence de publication du jugement d’adjudication en sa grosse devant intervenir postérieurement à la décision de la cour et dans le délai de deux mois de l’arrêt rendu en date du 21 mai 2007. «  article 750 de l’acpc »

 

 

Qu’il est rappelé que le jugement d’adjudication ne vaut pas expulsion. ( conseil d’état du 29 octobre 2007).

Qu’il est rappelé que le jugement d’adjudication devait pour le mettre en exécution être signifié aux saisis sur le fondement de l’article 716 de l’acpc, ce qui n’a jamais été effectué avant la saisine du tribunal d’instance et encore à ce jour. «  d’ordre public »

 

Qu’il est rappelé que pour mettre en exécution une décisions de justice, il faut au préalable qu’elle soit signifié sur le fondement des articles 502 , 503 et 478 du ncpc.

 

 

Que Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 ne fait valoir pour la rendre recevable de l’absence de l’action en résolution en date du 9 février 2007 lui faisant perdre sa propriété.

 

 

Que Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 ne fait pas valoir quelle ne pouvait respecter la signification de la grosse du jugement d’adjudication, car elle ne pouvait l’obtenir et sur le fondement de l’article 695 de l’acpc «  sursoir à la procédure d’ordre public » suite à l’action en résolution.

 

 

Que Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 adressée seulement à Monsieur LABORIE André fait valoir une situation juridique inexacte au tribunal d’instance profitant de la situation d’incarcération de Monsieur LABORIE André sans droit de défense pour obtenir une ordonnance favorable du tribunal d’instance de Toulouse en date du 1er juin 2007.

 

 

Que Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 demande une indemnité d’occupation de la propriété obtenu aux enchères et pour la période du 2 janvier 2007 au 20 mars 2007 soit de deux mois et pour la somme de 3640 euros alors quelle ne peut justifier de la pleine propriété par la signification de la grosse du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et d’une publication régulière à la conservation des hypothèques.

 

 

Que cette demande par Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 serait suite à un soit disant cahier des charges.

 

Pour Monsieur et Madame LABORIE ce cahier des charges n’a jamais pu être porté à leur connaissance.

 

 

Que ce cahier des charges n’a jamais pu être contesté malgré les contestations soulevées avant et pendant l’incarcération de Monsieur LABORIE André, délivré par trois banques dont une qui n’existait plus depuis décembre 1999, ce cahier des charges confirme bien que le commandement du 20 octobre 2003 est bien entaché de nullité ce dernier en sa page deux indique que ce dernier a été délivré par la société Athéna banque le 20 octobre 2003 alors que cette dernière n’existait plus depuis décembre 1999 et reconnu par la cour d’appel de Toulouse le 16 mai 2006 en son arrêt rendu.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’avait aucun droit d’agir en justice le 9 mars 2007 pour demander l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE, ces derniers toujours propriétaires par l’action en résolution en date du 9 février 2007.

 

 

Que l’infraction d’escroquerie au jugement par abus de confiance est caractérisée de la part de Madame DARAUJO épouse BABILE et pour avoir obtenu un jugement par faux et usage de, Faux.

 

L’escroquerie aux jugements, l’abus de confiance.

 

 

Faux et usage de faux pour obtenir des décisions juridictionnelles favorables.

 

 

Violation de notre domicile par recel et mise en exécution de l’ordonnance du 1er juin 2007 et obtenue par la fraude.

 

 

 

SUR LES AGISSEMENTS DE MADAME D’ARAUJO EPOUSE BABILE Suzette

& de la SARL LTMDB, représentée par son gérant Monsieur TEULE Laurent.

« Détournement de notre propriété » en ces actes du 5 avril et 6 juin 2007 »

 

 

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE en date du 9 février 2007 qui avait perdu son droit de propriété, ne pouvait vendre la propriété de Monsieur et Madame LABORIE sur le fondement de l’article 1599 du code civil, à une société qu’elle se serait constituer avec son petit fils, en l’espèce la SARL LTMDB, représentée par son gérant Monsieur TEULE Laurent, qui est son petit fils et par un acte notarié du 5 avril 2007 par devant Maître CHARRAS jean Luc notaire à Toulouse.

 

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait nier de l’action en résolution en date du 9 février 2007 et de l’article 1599 du code civil lui interdisant de vendre un bien qui ne lui appartient pas  ou tout acte sur ce dernier.

 

Que Maître CHARRAS Jean Luc notaire au courant de l’action en résolution et des règles de droit à cautionné les demandes de Madame D’ARAUJO épouse BABILE et de la complicité de son petit fils Monsieur TEULE Laurent,  agissant sous le couvert de sa tante, Madame Danièle CHARRAS vice procureur de la république à Toulouse alors qu’était présent un conflit entre elle et moi par une action juridique à son encontre, une citation par voie d’action et pour des faits très graves.

 

 

Que Madame d’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait se prévaloir de la grosse du jugement en date du 27 février 2007, au vu du fondement de l’article 695 de l’acpc et suite à l’action en résolution.

 

Que Madame d’ARAUJO épouse BABILE a obtenu par la fraude la grosse du jugement d’adjudication le 27 février 2007 dans le seul but de le publiée en date du 20 mars 2007 en violation des article 750 de l’acpc, de l’article 716 de l’acpc et  pour faire valoir un droit.

 

 L’escroquerie, l’abus de confiance caractérisé alors qu’elle avait perdu son droit de propriété depuis le 9 février 2007 par l’action en résolution. «  appel du jugement d’adjudication ».

 

 

D’autant plus pour devenir propriétaire, le jugement d’adjudication en cas d’appel de ce dernier doit être publié sur le fondement de l’article 750 de l’acpc et comme le procès verbal l’indique en sa pièce N° 25

 

 

Encore plus important la publication fait parti de la mise en exécution et doit au préalable avoir été signifié sur le fondement de l’article 716 de l’acpc.

 

*

*  *

 

Que l’arrêt confirmatif suite à l’appel du jugement d’adjudication «  action en résolution » est intervenu le 21 mai 2007. Et comme le confirme le procès verbal en sa pièce N° 24.

 

Qu’en bien même que l’arrêt confirme le jugement d’adjudication devant la cour d’appel,

« Celle-ci sans avoir statué sur la fraude alors que la cour était compétente dans le cas de fraude » et comme le confirme l’article 750 de l’acpc. « l’appel du jugement d’adjudication est recevable ».

 

Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE, ne pouvait se dispenser de publier le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 ainsi que l’arrêt confirmatif du 21 mai 2007 dans le délai des deux mois postérieur à l’arrêt confirmatif soit après le 21 mai 2007 pour retrouver son droit de propriété perdu le 9 février 2007, avec en son préalable de faire signifier aux saisis, le jugement d’adjudication et l’arrêt confirmatif sur le fondement de l’article 716 de l’acpc et des articles 502 et 503 du ncpc et dans le délai des six mois sur le fondement de l’article 478 du ncpc et pour les faire mettre en exécution.

 

*

*  *

 

Et comme l’indique le procès verbal en sa pièce N° 28.

 

Art. 716 Ancien CPC (abrogé par Ordonnance 2006-461 du 21.4.06) :

« L’expédition ou le titre délivré à l’adjudicataire n’est signifié qu’à la partie saisie. »

 

1. Sur la nécessité de la signification, V.  Civ. 2e,  18 oct. 1978: RTD civ. 1979. 441, obs. Perrot.    V.  notes 4 s. ss. art. 503 NCPC.   L'art. 716, qui exige que le jugement d'adjudication soit signifié au saisi, ne vise que le cas où est poursuivie l'exécution de ce jugement et non la fixation d'une indemnité d'occupation et la condamnation du saisi à en payer le montant.   TGI Saint-Girons ,   11 juin 1992: Rev. huiss. 1993. 209.

 

 2. La publication du jugement d'adjudication emporte purge de tous les vices de la procédure antérieure, sauf cas de fraude prouvée.  Civ. 2e,  7 mars 1985: préc.  note 9 ss. art. 715.  

 

*

*  *

 

Qu’il n’est pas seulement confirmé par Monsieur LABORIE André mais par un acte administratif constaté par huissier de justice  de la direction générale des finances publique, certificat du conservateur des hypothèques de Toulouse.

 

                             Etat hypothécaire du 17.1.11 

 

« N° d’ordre 1 : Dépôt : 31.10.03  Commandement 20.10.03

Rédacteur : Maître PRIAT  Domicile élu : Maître MUSQUI, Avocat »

 

Nous constatons que le jugement du 21.12.06 et l’arrêt du 21.5.07 n’ont pas été publiés  dans les 2 mois de l’arrêt, en violation de l’Art. 750 CPC ancien

 

Et comme le confirme le procès verbal en sa pièce 26.

 

 

*

*   *

 

Qu’il est porté à la connaissance par le procès verbal en ses pièces 27, que la procédure de saisie immobilière est nulle car elle n’a pas été publiée dans le délai des trois ans du commandement nul du 20 octobre 2003.

 

 

 

 

b- n°4 bis : « à défaut de publication dans les 3 ans, l’ensemble de la procédure de la saisie, notamment le jugement d’adjudication sur surenchère, est rétroactivement privé de tout effet. » PARIS 24.3.03

EN CONCLUSION

 

Qu’au vu de la perte du droit de propriété par Madame d’ARAUJO épouse BABILE et suite à l’action en résolution «  soit à partir de l’appel le 9 février 2007 du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 ».

 

Qu’au vu de la non signification du jugement d’adjudication et de son arrêt confirmatif sur le fondement de l’article 716 de l’acpc postérieur à l’arrêt confirmatif, la mise en exécution est nulle.

 

Qu’au vu de la non publication du jugement d’adjudication et de son arrêt confirmatif postérieur à l’arrêt confirmatif et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc, il ne peut exister de transfert de propriété entre Monsieur et Madame LABORIE et Madame d’ARAUJO Suzette épouse BABILE.

 

Qu’au vu de la non publication de l’intégralité de la procédure dans les trois ans du commandement nul et sur le fondement de l’article 694 de l’acpc,

 

·        La procédure de saisie immobilière est nulle.

 

Monsieur et Madame LABORIE André sont toujours propriétaires de leur résidence principale, de leur domicile située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

 

Qu’en conséquence :

 

Les actes notariés du 5 avril 2007 et 6 juin 2007 par devant Maître CHARRAS notaire ont été inscrit en faux en écritures publiques devant le T.G.I de Toulouse au vu de l’article 1599 du code civil et dénoncés à chacune des parties, car au 5 avril, au 6 juin 2007, la propriété était toujours établie à Monsieur et Madame LABORIE par l’absence de publication postérieurement à l’arrêt rendu par la cour d’appel «  absence de transfert de propriété ». Et comme le confirme, le procès verbal en sa pièce N° 31.

 

 

Sur l’intention volontaire de l’escroquerie de l’abus de confiance.

 

L’adjudicataire, Madame d’ARAUJO épouse BABILE, ne pouvait nier des textes de lois, ne pouvait nier de l’action en résolution et de ses conséquences, des formalités  à accomplir conformément aux textes de lois.

 

Monsieur TEULE Laurent gérant de la SARL LTMDB, petit fils de Madame d’ARAUJO épouse BABILE ne pouvaient ignorer de la situation par les liens qui les unissaient et ne pouvait nier les textes de lois.

 

 

Sur le recel de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE en date du 22 septembre 2009 et au profit de Monsieur TEULE Laurent.

 

Qu’au vu que Monsieur et Madame LABORIE André étaient et sont toujours propriétaires de leur résidence principale, de leur domicile située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Confirmé par :

 

La perte du droit de propriété par Madame d’ARAUJO épouse BABILE et suite à l’action en résolution «  soit à partir de l’appel le 9 février 2007 du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 ».

 

La non signification du jugement d’adjudication et de son arrêt confirmatif sur le fondement de l’article 716 de l’acpc postérieur à l’arrêt confirmatif, la mise en exécution est nulle.

 

La non publication du jugement d’adjudication et de son arrêt confirmatif postérieur à l’arrêt confirmatif et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc, il ne peut exister de transfert de propriété entre Monsieur et Madame LABORIE et Madame d’ARAUJO Suzette épouse BABILE.

 

La non publication de l’intégralité de la procédure dans les trois ans du commandement nul et sur le fondement de l’article 694 de l’acpc, la procédure de saisie immobilière est nulle.

 

Les agissements de Monsieur TEULE Laurent sont considérés de recels de notre propriété par escroquerie, abus de confiance.

 

Pour avoir receler encore une fois la propriété de Monsieur et Madame LABORIE pour son seul profit en faisant faire de nouveaux actes par escroquerie, abus de confiance devant notaire Maître CHARRAS Jean Luc en date du 22 septembre 2009. et comme le constate le procès verbal en sa pièce N° 32.

 

Qu’une inscription de faux a été déposée le 9 août 2010 contre l’acte du 22 septembre 2009 et comme le constate le procès verbal en sa pièce N° 33.

 

Les agissements de Monsieur TEULE Laurent sont intentionnels car :

 

Monsieur TEULE Laurent gérant de la SARL LTMDB ne pouvait nier de la nullité des actes accomplis en date du 5 avril 2007, du 6 juin 2007, du faux en écriture de ces actes passés devant maître CHARRAS Notaire par la dénonce faite à sa personne.

 

Monsieur TEULE Laurent ne pouvait nier des différentes procédures engagées devant la justice à son encontre, à l’encontre de la SARL LTMDB, à l’encontre de Madame D’ARAUJO épouse BABILE :

 

 

 

 Sur la violation de notre domicile par expulsion irrégulière.

 En date du 27 mars 2008, vol de tous les meubles et objets et à la demande

de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal.

 

Alors que Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvant être propriétaire de la résidence appartenant à Monsieur et Madame LABORIE à obtenu une ordonnance d’expulsion en date le 1er juin 2007 par la fraude, en violation de tous les droits de défense, sans aucune pièces, Monsieur LABORIE André incarcéré ne pouvant assurer un débat contradictoire devant le tribunal ou être représenté par le refus de l’ordre des avocats à nommer un avocat, Madame LABORIE non avisée régulièrement de la procédure.

 

Que la procédure devant le juge des référés devant le T.I est orale, Monsieur LABORIE André bien qu’ayant demandé son extraction pour participer aux débats s’est vu refusé de comparaitre pour soulever la nullité de la procédure.

 

Configuration permettant par l’intermédiaire de son conseil d’apporter au tribunal de fausses informations dans l’assignation introductive d’instance, soit obtention de la décision rendue le 1er juin 2007 par escroquerie.

 

Soit aussi en violation des articles 502 et 503 du ncpc et par une signification irrégulière de la dite ordonnance sans respecter les voies de recours sur le fondement de l’article 680 du ncpc dont nullité sur le fondement de l’article 693 du ncpc et par l’absence de la voie de recours qui pouvait être saisie en l’espèce pour faire suspendre l’exécution provisoire devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel.

 

Que le grief est certain pour violation de l’article 680 du ncpc, l’ordonnance du 1er juin 2007 obtenues par la fraude comme indiquée ci-dessus, n’a même pas été signifiée régulièrement à Monsieur LABORIE André ainsi qu’à Madame LABORIE Suzette. «  significations constitutives de faux en écritures publiques ».

 

Que cette ordonnance du 1er juin 2007 obtenue par escroquerie au jugement comme ci-dessus indiqué, fait l’objet d’une inscription en faux intellectuel enrôlée au greffe du T.G.I en août 2008, dénoncée aux parties, à Monsieur le Procureur de la République et le tout enrôlé au greffe du T.G.I de Toulouse.

 

 

 

Sur la gravité d’une t’elle situation.

 

Madame d’ARAUJO épouse BABILE a fait mettre au surplus en exécution cette dite ordonnance sous sa propre responsabilité et en violation de :

 

 

 

 

Rappelant que nous somme dans une procédure d’exécution forcée et que seuls les huissiers de justice ont compétence pour établir des procès verbaux sous peine de nullité de la procédure de signification «  d’ordre public »

 

Sur l’absence de titre exécutoire :

 

Que l’ordonnance rendue ne peut être exécutoire sans au  préalable être signifiée sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc et dans le délai de l’article 478 du ncpc.

 

Que les significations faites par huissiers de justice sont irrégulières et sous la responsabilité de Madame D’ARAUJO épouse BABILE, constitutives de faux en écritures publiques.

 

Sur la signification à Monsieur LABORIE André

 

Que le procès verbal de signification de l’ordonnance du 1er juin 2007 à Monsieur LABORIE a été effectué par clerc assermenté le 13 juin 2007 sans pouvoir identifier le clerc, en violation de l’article 648 du ncpc qui est d’ordre public.

 

Signification entachée de nullité pour violation de :

 

 

 

 

Sur la signification faite à Madame LABORIE Suzette :

 

Que le procès verbal de signification en date du 14 juin 2007 a été effectué par clerc assermenté sans pouvoir identifier le clerc indiquant qu’il n’a pu joindre Madame LABORIE, que de ce fait il indique qu’il n’a pu lui signifier l’ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007.

Signification, entachée de nullité pour violation de :

 

 

 

 

Qu’en conséquence par l’absence d’une signification régulière à chacune des parties l’ordonnance rendu le 1er juin 2007 ne peut être mise en exécution par Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

 

Qu’en ordonnant l’expulsion en date du 27 mars 2008 de Monsieur et Madame LABORIE de leur domicile et après avoir porté de faux éléments à la la SCP d’huissiers GARRIGUE & BALUTEAUD huissiers de justice pour agir à sa demande.

 

Qu’en ordonnant l’enlèvement de tous les meubles et objets meublant le domicile de Monsieur et Madame LABORIE en date du 27 mars 2008 et déposés toujours à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE dans un entrepôt à fenouillet prés de Toulouse sans le consentement des occupants, le vol est établi.

 

L’infraction de violation du domicile est établie  ainsi que le vol de tous les meubles et objet en date du 27 mars 2008 par la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE agissant sans un titre exécutoire et avec le contrôle de son petit fils Monsieur TEULE Laurent.

 

Que l’intention du délit est caractérisée de Madame d’ARAUJO épouse BABILE au vu de tous les éléments ci-dessus.

 

 

 

Sur les préjudices causés à Monsieur et Madame LABORIE de la part de Madame d’ARAUJO épouse BABILE

et de Monsieur TEULE Laurent.

 

Qu’à ce jour et depuis le 27 mars 2008 nous sommes sans domicile fixe, chez des amis, vivant chacun de son côté, démunis de nos meubles et objets qui sont toujours entassés dans un dépôt à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE agissant sans un quelconque titre valide et donc les dégâts matériels sont très importants.

 

Que de nombreux meubles ont été gardés par Monsieur TEULE Laurent, ayant recelé les meubles pour ses propres intérêts.

 

Préjudices certains pour Madame LABORIE Suzette qui a été obligé d’arrêter son activité professionnelle par l’absence de domicile, dépression et arrêt maladie, perte de salaire, perte de la chance, saisie par ces derniers alors qu’ils sont coupables des délits ci-dessus repris, victimes de préjudices matériel et financier et moral.

 

Victimes de se voir faire des saisies attributions par BABILE ET TEULE sur ses salaires retraites alors que les saisies irrégulières ne peuvent remplacer la saisie rémunération et sur des sommes qui ne sont pas dues, ordonnances ou jugements obtenues par la fraude, en prétextant la nullité des assignations au motif d’un grief de ne pouvoir signifier des actes à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Une fois obtenu par escroquerie les décisions de justice, signification à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge pour les mettre en exécution.

 

 

Victimes de se voir contraint de saisir à nouveau la justice et pour défendre les intérêts communs.

 

Victimes de ces derniers d’avoir détourné impunément à la loi et comme expliqué ci-dessus la propriété de Monsieur et Madame LABORIE par faux et usages de faux après que soit rendu un jugement d’adjudication alors en toute connaissance de cause qu’une action en résolution était pendante depuis le 9 février 2007 faisant retour de la propriété aux saisis.

 

Victimes de ces derniers pour avoir fait obstacle aux mesures provisoires demandées et à l’accès à un juge.

 

Avoir agit par Complot de  Madame D’ARAUJO épouse BABILE ; de Monsieur TEULE Laurent ; de la SARL LTMDB  ayant solidairement trompés par différents actes de faux et usages de faux intellectuels, escroquerie, abus de confiance les autorités suivantes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur les actions juridiques de Monsieur LABORIE André.

 Et dans les intérêts de la communauté légale.

 

Ce n’est qu’à la sortie de prison que Monsieur et Madame LABORIE se sont aperçu de la fraude caractérisée en ses procédures toutes différentes car pour chacune elle les règles de procédure sont différentes.

 

Monsieur LABORIE André seul au courant de la procédure pendant la détention et sans pouvoir intervenir, aucun élément sauf chez maître MALET Avoué qui avait connu de la nullité de la procédure de saisie immobilière faite par la Commerzbank en 1996 et pout violation de toutes les règles d’ordre publiques en matière de prét qui avait été remboursé.

 

Soit :

 

La procédure de saisie immobilière jusqu’à l’adjudication.

 

La procédure d’expulsion après l’adjudication.

 

 

Que les formalités postérieures aux jugements d’adjudications et à l’action en résolution n’ont pas été respectées.

 

Que de nombreux actes de malveillances ont été fait pendant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE sans pourvoir agir.

 

Raison des différents inscriptions de faux intellectuels, faux en écritures publiques déposées devant le tribunal pour anéantir tous les actes authentiques  et dénoncés aux parties et à Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Toulouse et à Monsieur le Procureur de la République de Toulouse.

 

Faux intellectuels principal qui ont déjà été consommés qui n’ont plus aucune valeur probante d’un acte authentique. « Soit infraction caractérisée qui ne peut ouvrir et faire valoir un quelconque droit aux parties adverses, faits réprimés par l’article 441-4 du code pénal. »

 

Rappelant à fin d’en ignorer : Article 441-4 du code pénal :

 

 

 

 

La configuration de l’occupation sans droit ni titre de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Que nous ne somme pas dans le cas  d’un bailleur avec un locataire soit par un contrat.

 

Que Monsieur et Madame LABORIE n’ont jamais fait un contrat aux personnes physiques et morales assignées et qui occupent encore aujourd’hui leur propriété située au N° 2 rue de la forge à Saint Orens.

 

Nous sommes dans un cas ou notre propriété est occupée par personnes physiques ou morales sans droit de titre et de propriété réel.

 

Nous sommes dans un cas de squatter par l’utilisation et le recel de faux intellectuels.

 

Qu’au vu que ces faux intellectuels sont anéantis par les différents actes de procès verbaux ayant valeur d’acte authentique, ces actes faux n’ont plus de valeur probantes pour ouvrir un quelconque droit.

 

A fin que Monsieur TEULE Laurent en n’ignore.

 

Il fait l’objet de poursuites pénales par voie de citation devant :

 Le tribunal correctionnel de Toulouse.

Délivrée en sa personne par huissier de justice.

 Et pour son audience du 15 décembre 2010.

Procédure en cours.

 

Soit pour :

 

Complicité et recel de l’appropriation frauduleuse de notre propriété par abus de confiance, escroquerie

 

Complicité et recel de la violation de notre domicile « Monsieur TEULE Laurent étant le  petit fils de Madame BABILE » complicité et recel de la mise en exécution de l’ordonnance du 1er juin 2007 cette dernière obtenue par la fraude.

 

Complicité et recel de Faux et usage de faux pour obtenir des décisions juridictionnelles favorables.

 

Complicité et recel de vol de tous nos meubles et objets.

 

Complicité et recel d’atteinte à l’action de la justice par faux et usage de faux:

 

Complicité et recel d’escroquerie aux jugements, abus de confiance.

 

Recel par abus de confiance, escroquerie de la propriété appartenant à Monsieur et Madame LABORIE par vente devant notaire, acte  notarié du 22 septembre 2009 entre la SARL LTMDB et Monsieur TEULE Laurent.

 

- Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 € 

 

Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement;

 

Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.

 

 

Recel par abus de confiance, escroquerie par faux et usage de faux pour avoir  violé  l’adresse du domicile de Monsieur et Madame LABORIE par l’occupation sans droit ni titre régulier et par acte de complaisances.

 

 

 

Qu’il est peut être temps que Monsieur TEULE Laurent agisse dans ses propres intérêts car :

 

 

Sous toutes réserves dont acte :

 Pour Monsieur et Madame LABORIE

                                                                                                 Monsieur LABORIE André

                                                                                                         

Pièces à valoir :

 

I / Acte de propriété au profit de Monsieur et Madame LABORIE, acquisition d’un terrain situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens de Gameville, figurant au cadastre de la dite commune sous les références section BT N) 60, pour une contenance de 7a 41ca, et pour l’avoir acquise suivant acte de Maître DAGOT, Notaire à Toulouse, en date du 10 février 1982, publié le 16 février 1982 auprès du 3ème bureau des hypothèques de Toulouse, volume 2037 N° 12.

 

II / Jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006. « Nul  de droit »

 

III / Action en résolution du jugement d’adjudication pour fraude en date du 9 février 2007.

 

IV / Constat d’huissier de justice du 11 août 2011.

 

V / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 N0 enregistrement : 08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse le 08 juillet 2008.

 

VI / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre une ordonnance rendu le 1er juin 2007 N° enregistrement : 08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 16 juillet 2008.

 

VII / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre deux actes notariés du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 N° enregistrement : 08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008.

 

 

VIII / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre tous les actes effectués par la SCP GARRIGUES et BALUTEAUD huissiers de justice N° enregistrement : 08/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 23 juillet 2008.

 

 

IX / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre un acte  notariés du 22 septembre 2009 N° enregistrement : 22/2010 au greffe du T.G.I de Toulouse le 9 août 2010

 

 

X / Procès verbal d’inscription de faux intellectuel contre différentes ordonnances de référés en matière de mesures provisoires N° enregistrement : 12/00020 au greffe du T.G.I de Toulouse le 2 mai 2012.

 

 

XI / Procès verbal d’inscription de faux intellectuel dans différents dossiers et contre différents jugements rendus par le juge de l’exécution N° enregistrement : 12/00023 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012.

 

 

XII / Procès verbal d’inscription de faux intellectuel contre plusieurs arrêts rendus par la cour d’appel de Toulouse. N° enregistrement : 12/00022 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012.

 

 

·        A fin d’en ignorer !!

 

Toutes les pièces concernant les procès verbaux d’inscriptions de faux intellectuels sont consultables au parquet de Toulouse en vous adressant à Monsieur le Procureur de la République, saisi sur le fondement de l’article 40-2 du cpp

 

                                                                                            Monsieur LABORIE André