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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
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COMMANDEMENT DE
QUITTER LES LIEUX.
Soit de la propriété, du domicile de Monsieur et Madame LABORIE.
Située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Au motif de l’occupation de la dite propriété sans droit ni
titre régulier.
(Articles L411-1
à R411-3) Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012
–
( Art. L412-1 (VD) ; Art. L412-2
(VD) ; Art. L412-5
(VD)
Du code des procédures civiles
d'exécution
Version consolidée
au 1 juin 2012
Nous, Société Civile Professionnelle, FERRAN Michel huissier de Justice
18 rue tripière 31000 Toulouse.
A :
A la demande de :
Monsieur LABORIE André né le 20
05 1956 à Toulouse, demandeur d’emploi, agissant pour les intérêts de la
communauté légale entre Monsieur et Madame LABORIE né le xxxxxxxx retraité. N°
2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
« Courrier
transféré » Suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008. par
une des parties assignées».
En vertu du titre exécutoire de propriété de Monsieur et Madame
LABORIE.
Soit : Acte de propriété au profit de Monsieur et
Madame LABORIE, acquisition d’un terrain situé au N° 2 rue de la forge 31650
Saint Orens de Gameville, figurant au cadastre de la dite commune sous les références
section BT N) 60, pour une contenance de 7a 41ca, et pour l’avoir acquise
suivant acte de Maître DAGOT, Notaire à Toulouse, en date du 10 février 1982,
publié le 16 février 1982 auprès du 3ème bureau des hypothèques de
Toulouse, volume 2037 N° 12.
Au vu : Des différents actes d’inscriptions de faux
enregistrés au T.G.I de Toulouse, dénoncés aux parties et à Monsieur le
Procureur de la République de la dite juridiction.
Ci-joint.
·
I / Procès
verbal d’inscription de faux intellectuels contre
un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 N0 enregistrement :
08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse le 08 juillet 2008.
·
II / Procès
verbal d’inscription de faux intellectuels contre
une ordonnance rendu le 1er juin 2007 N° enregistrement :
08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 16 juillet 2008.
·
III / Procès
verbal d’inscription de faux intellectuels contre
deux actes notariés du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 N°
enregistrement : 08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse le 8 juillet
2008.
·
IV / Procès
verbal d’inscription de faux intellectuels contre
tous les actes effectués par la SCP GARRIGUES et BALUTEAUD huissiers de justice
N° enregistrement : 08/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 23 juillet
2008.
·
V / Procès
verbal d’inscription de faux intellectuels contre
un acte notariés du 22 septembre 2009 N°
enregistrement : 22/2010 au greffe du T.G.I de Toulouse le 9 août 2010
·
VI / Procès
verbal d’inscription de faux intellectuel contre différentes ordonnances de
référés en matière de mesures provisoires N° enregistrement : 12/00020 au
greffe du T.G.I de Toulouse le 2 mai 2012.
*
* *
I / Première
procédure devant le juge des référés
Ordonnance
Principale du 26 février 2009
Rendue par Monsieur Gilbert COUSTEAUX.
N° 297. Dossier N° 08/01972
Ordonnance
accessoire du 8 décembre 2009.
Rendue par Monsieur Bruno STEINMANN.
N° 09/2106 Dossier N° 09/00397.
Ordonnance
accessoire du 4 février 2011.
Rendue par Monsieur Bruno STEINMANN.
N° 11/306 Dossier N° 10/00860.
Ordonnance
accessoire du 06 avril 2012.
Rendue par Annie BENSUSSAN.
N° 12/00706 Dossier N° 11/02456.
*
* *
II / Deuxième
Procédure devant le juge des référés.
Ordonnance
Principale du 26 mars 2009.
Rendue par Monsieur Gilbert COUSTEAUX.
N° 455. Dossier N° 09/00130.
Ordonnance
accessoire du 8 décembre 2009.
Rendue par Monsieur Bruno STEINMMAN.
N° 09/2107 Dossier N° 09/01534
Ordonnance
accessoire du 4 février 2011.
Rendue par Monsieur Bruno STEINMANN.
N° 11/307 Dossier N° 10/01474.
Ordonnance
accessoire du 06 avril 2012.
Rendue par Annie BENSUSSAN.
N° 12/00707 Dossier N° 11/02457.
*
* *
III / Troisième procédure devant le juge des
référés.
Ordonnance
principale du 4 février 2011.
Rendue par Monsieur Bruno STEINMANN.
N° 11/308 Dossier N° 10/02208.
Ordonnance
accessoire du 06 avril 2012.
Rendue par Annie BENSUSSAN.
N° 12/00707 Dossier N° 11/02457.
*
* *
VII / Procès verbal d’inscription de faux intellectuel dans
différents dossiers et contre différents jugements rendus par le juge de
l’exécution N° enregistrement : 12/00023 au greffe du T.G.I de Toulouse le
30 mai 2012.
I / Première
procédure devant le JEX
Ordonnance d’homologation d’un projet de
distribution rendu
Le 11 décembre 2008 : Dossier 08/00162.
( Page 89 ).
Rendue par Monsieur CAVE Michel.
*
* *
II / Deuxième
procédure devant le JEX.
« Nullité d’un projet de
distribution et ses conséquences »
Assignation pour l’audience du 19 novembre
2008.
De Maître FRANCES Elisabeth instigatrice d’un
projet de distribution.
Soit assignation
en contestation.
**
Jugement principal
du 25 mars 2009 : Dossier N° 08/03700 / Minute 09/128
Rendu par Monsieur Pierre SERNY.
Jugement
accessoire du 24 juin 2009 : Dossier 09/01222 / Minute 09/318.
Rendu par Monsieur SERNY Pierre.
Jugement de
renvoi du 24 février 2010 : Dossier
N° 10/00079 / Minute 10/97.
Rendu par Madame Véronique SALABERT.
Jugement accessoire
du 09 juin 2010 : Dossier N° 10/00079 / Minute 10/276.
Rendu par Madame SALABERT véronique.
Jugement
accessoire rectificatif du 16 juin 2010 : Dossier N° 10/01972 / Minute
10/288.
Rendu par Madame SALABERT véronique.
Jugement
accessoire du 15 juin 2011 : Dossier N° 11/00149 Minute 11/290.
Rendu par Monsieur STEINMANN Bruno.
*
* *
III / Troisième
procédure devant le JEX.
« Nullité de la 1er saisie
attribution »
1er
Assignation pour le 1er avril 2009 :
De la SCP d’huissiers VALES ;
GAUTIE ; PELISSOU.
« Jonction à
tort ; des dossiers avec la 2ème
assignation ci-dessous ».
*
* *
IV /
Quatrième procédure devant le JEX.
« Nullité de la 2ème saisie
attribution »
2ème Assignation pour le 10 juin
2009 :
De la
SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU.
&
Monsieur TEULE Laurent.
**
Jugement principal
du 24 juin 2009 : Dossier N° 09/00930 / 09/1667 Minute 09/317.
Rendu par Monsieur Pierre SERNY.
Jugement
accessoire de renvoi du 24 février 2010 : Dossier N° 10/00074 Minute
10/95.
Rendu par Madame Véronique SALABERT.
Jugement
accessoire du 09 juin 2010 : Dossier N° 10/00074 Minute 10/294.
Rendu par Madame SALABERT véronique.
Jugement
accessoire du 15 juin 2011 : Dossier N° 11/00145 Minute 11/287.
Rendu par Monsieur STEINMANN Bruno.
*
* *
V / Cinquième procédure devant le JEX.
« Nullité de la 3ème saisie
attribution »
3ème Assignation pour l’audience
du 28 juillet 2009.
De Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette.
&
De la SCP d’huissiers VALES ;
GAUTIE ; PELISSOU.
**
Jugement de
renvoi du 24 février 2010 : Dossier
N° 10/00073 Minute 10/94.
Rendu par Madame Véronique SALABERT.
Jugement principal
du 09 juin 2010 : Dossier N° 10/00073 Minute 10/273.
Rendu par Madame SALABERT véronique.
Jugement
accessoire du 15 juin 2011 : Dossier N° 11/00146 Minute 11/288.
Rendu par Monsieur STEINMANN Bruno.
*
* *
VI / Sixième procédure devant le JEX.
Nullité de la 4ème saisie
attribution
4ème Assignation pour l’audience
du 23 septembre 2009.
De la SCP d’huissiers VALES ;
GAUTIE ; PELISSOU.
&
De Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette.
&
Monsieur TEULE Laurent.
&
La SARL LTMDB.
**
Jugement de
renvoi du 24 février 2010 : Dossier
N° 10/00075 Minute 10/96.
Rendu par Madame Véronique SALABERT. ( Page 361 à 366 ).
Jugement principal
du 09 juin 2010 : Dossier N° 10/00075 Minute 10/275.
Rendu par Madame SALABERT véronique. ( Page
367 à 373 ).
Jugement
accessoire du 15 juin 2011 : Dossier N° 11/00147 Minute 11/289.
Rendu par Monsieur STEINMANN Bruno. ( Page 399 à 401).
*
* *
VIII / Procès verbal d’inscription de faux intellectuel contre plusieurs
arrêt rendus par la cour d’appel de Toulouse. N° enregistrement : 12/00022
au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012.
I Première procédure devant la cour.
Action en résolution d’un jugement
d’adjudication rendu par la fraude.
Contre la Commerzbank et D’ARAUJO épouse
BABILE Suzette.
Procédure de saisie immobilière sous l’ancien
régime.
Arrêt du 21 mai 2007 N° 170 N° RG :
07/00984b rendu par Monsieur MILHET. COLENO ; FOURNIEL. ( Page 115 à 117 )
Arrêt
rendu le 8 juin 2009 « recours en
révision arrêt du 21 mai 2007 » rendu par MILHET; COLENO ; FOURNIEL. ( Page
374 à 377 )
Arrêt du 16 novembre 2009 N° 496 / N° RG
09/03257 et 09/03274 rendu par MILHET; COLENO ; FOURNIEL.
( Page 388 à 390 )
Arrêt du 10 mai 2011 N° 566 rendu par MF TREMOUREUX ; D.FORCADE ;
S.TRUCHE. ( Page 417 à
420 )
*
* *
II /
Deuxième procédure devant la cour.
Appel d’une ordonnance
d’expulsion du 1er juin 2007.
Contre Madame d’ARAUJO
épouse BABILE
Un arrêt principal du 9 décembre 2008 N° 552 N°
RG 07/03122 rendu par DREUILHE ;
POQUE ; ESTEBE. (
Page 465 à 470 )
En son accessoire arrêt du 17 mars 2009 N°
185 N° RG 08/06582 rendu par DREUILHE ;
POQUE ; ESTEBE. (
Page 557 à 560 )
En son accessoire arrêt du 12 janvier 2010 N° 20
N° RG 09/01724 ; 09/1725 ; 09/2051 rendu par LAGRIFFOUL
; POQUE ; MOULIS . ( Page
565 à 571)
En
son arrêt du 10 mai 2011 N° 549 N° RG 10/00439 rendu par MF TREMOUREUX ;
D.FORCADE ; S.TRUCHE. (
Page 589 à 593 )
*
* *
JE VOUS FAIS COMMANDEMENT DE QUITTER LES LIEUX :
Soit : La propriété de Monsieur et Madame LABORIE
située au N° 2 rue de la forge dans l’état actuel sans aucune dégradation de
l’entier immeuble intérieur et extérieur et ce dans les 2 mois de l’a
signification du présent acte.
En vous précisant qu’au vu du respect de l’article 680 du ncpc
·
Vous avez la possibilité de contester devant les
tribunaux votre expulsion et demander un délai supplémentaire pour vous reloger
en contre partie d’un paiement de loyer de la somme de 2500 euros mensuel.
·
Vous rappelant que l’arriérer vous seras demandé
ultérieurement par les requérants pour avoir occupé le dit immeuble depuis
avril 2008 à leurs préjudices et toujours propriétaires et proportionnellement
au montant du loyer à payer.
TRES IMPORTANT
A défaut, passé cette date, je me
verrai contraint de procéder à votre expulsion, et celle de tous occupants de
votre chef, si nécessaire avec l’assistance de la force publique, d’un
serrurier et d’un déménageur.
Si vous entendez demander des
délais ou élever une contestation relative à l’exécution des opérations
d’expulsion, vous devez saisir le juge de l’exécution du lieu de la situation
de l’immeuble à :
JE VOUS RAPPELLE CI-DESSOUS LES DISPOSITIONS LEGALES.
Article 61 Loi du 9 juillet 1991 (abrogé
au 1 juin 2012) En
savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 - art. 3 JORF 14
juillet 1992
Abrogé par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 4
(V)
Sauf disposition spéciale, l'expulsion ou
l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en
vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation
exécutoire et après signification d'un
commandement d'avoir à libérer les locaux. S'il s'agit de personnes non
dénommées, l'acte est remis au parquet à toutes fins.
Nouveaux textes:
Code des procédures civiles d'exécution - art. L411-1
(VD)
Code des procédures civiles d'exécution - art. R411-3
(V)
**
Article L411-1
Sauf disposition spéciale,
l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être
poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de
conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à
libérer les locaux.
Article R411-3
Si l'expulsion ou l'évacuation
d'un immeuble ou d'un lieu habité vise des personnes non dénommées, l'acte est
remis au parquet à toutes fins
**
Article 62 Loi du 9 juillet 1991 (abrogé au 1 juin 2012) En
savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 117 JORF 31
juillet 1998
Abrogé par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 4
(V)
Si l'expulsion porte sur un local affecté à
l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son
chef, elle ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L.
613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l'habitation, qu'à
l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. Toutefois, par
décision spéciale et motivée, le juge peut, notamment lorsque les personnes
dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait
ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.
442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie
d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Lorsque l'expulsion aurait pour la personne
concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la
période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai
peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois.
Le juge qui ordonne l'expulsion ou qui, avant la
délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux mentionné à l'article
61, statue sur une demande de délais présentée sur le fondement des articles L.
613-1 et L. 613-2 du code de la construction et de l'habitation peut, même
d'office, décider que l'ordonnance ou le jugement sera transmis, par les soins
du greffe, au représentant de l'Etat dans le département, en vue de la prise en
compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan
départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la
loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
Dès le
commandement d'avoir à libérer les locaux à peine de suspension du délai avant
l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu, l'huissier de justice
chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion doit en informer le représentant
de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de
relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental visé à l'alinéa
précédent.
Nouveaux textes:
Article L412-1
Si
l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne
expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à
l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice
des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge
peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont
entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement
effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la
construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du
locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Article L412-2
Lorsque
l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une
exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou
des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le
juge pour une durée n'excédant pas trois mois.
Article L412-3
Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux
d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée
judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu
dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un
titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion
peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas
applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les
conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant
modification et codification de la législation relative aux rapports des
bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage
professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la
procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction
et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.
Article L412-4
La
durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas,
être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces
délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par
l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du
propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de
santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou
de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des
diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Article L412-5
Dès le
commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de
l'exécution de la mesure d'expulsion en informe le représentant de l'Etat dans
le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de
l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des
personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la
mise en œuvre du droit au logement. A défaut, le délai avant l'expiration
duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu.
Article L412-6
Nonobstant
toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré
l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute
mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au
15 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit
assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la
famille.
Les dispositions du premier
alinéa ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l'expulsion
a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci
sont situés dans un immeuble ayant fait l'objet d'un arrêté de péril.
Article L412-7
Les
dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-6 ne sont pas applicables
aux occupants de locaux spécialement destinés aux logements d'étudiants lorsque
les intéressés cessent de satisfaire aux conditions en raison desquelles le
logement a été mis à leur disposition.
Les dispositions du titre II du
présent livre ne sont pas non plus applicables à ces occupants.
A ce qu’il
(s) n’en ignore ( nt).
RAPPEL IMPORTANT.
Le fait d’occuper un logement sans titre valable, constitue
un trouble manifestement illicite.
(Reconnu par la jurisprudence : Paris, 17 octobre 1997).
La violation de
domicile :
L’inviolabilité du domicile est
une notion fondamentale découlant de la liberté fondamentale du respect de la
vie privé. L’article 226-4 du code pénal sanctionne le fait d’entrer dans le
domicile d’autrui, par voie de fait. La violation de domicile s’entend par le
fait d’être entré chez un tiers » de manière temporaire ou permanente.
Crim. 15 février 1955,Bull.crim.N° 106. Crim.28 janvier 1958, Bull.crim N° 94.
L’infraction de violation de domicile est constituée à condition que
deux éléments soient réunis :
·
Le logement constitue le domicile d’autrui.
·
Les personnes sont rentrées par voie de fait.
« soit par faux et usage de faux intellectuels »
A FIN D’EVITER TOUTES CONTESTATIONS SUR LA PROCEDURE.
Et à la demande des requérants.
Monsieur et Madame LABORIE ont
acquis la propriété d’un terrain situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint
Orens de Gameville, figurant au cadastre de la dite commune sous les références
section BT N) 60, pour une contenance de 7a 41ca, et pour l’avoir acquise
suivant acte de Maître DAGOT, Notaire à Toulouse, en date du 10 février 1982,
publié le 16 février 1982 auprès du 3ème bureau des hypothèques de Toulouse,
volume 2037 N° 12.
Que pendant une détention
arbitraire de Monsieur LABORIE André soit du 14 février 2006 au 14 septembre
2007, la propriété de Monsieur et Madame LABORIE a fait l’objet d’une attaque
en saisie immobilière par Maître FRANCES Avocate et pour une banque qui
ne pouvait être créancière, soit par la fraude en produisant de faux éléments
au tribunal, profitant de l’absence de moyens de défense de chacune des deux
parties, Monsieur LABORIE André incarcéré, Madame LABORIE non avertie d’une
telle attaque par l’absence de signification d’acte de justice à sa personne.
Que cette attaque a été faite par
un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 et obtenu par faux et usage de
faux, soit par escroquerie au jugement, en violation des articles 2215 du code
civil, des articles 14 ; 15 ; 16 ; en ses articles 6 et 6-1 de
la CEDH et sans avoir pu déposer ou faire déposer un dire devant la chambre des
criées en annulation de toute la procédure pour les motifs invoqués ci-dessus
et alors que l’avocat était obligatoire en la matière.
Qu’un jugement d’adjudication a
été rendu le 21 décembre 2006 soit en conséquence par la fraude au profit de
Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette, alors que Monsieur LABORIE André criait
derrière sa cellule par écrit au président de la chambre des criées bien avant
l’audience, la demande de renvoi pour avoir la possibilité de faire déposer un
dire en contestation et pour soulever la nullité de l’instance pendante.
Qu’il est rappelé que la
procédure était obligatoire par avocat devant la chambre des criées, Monsieur
et Madame LABORIE ont été privés de faire déposer un dire, Monsieur LABORIE ne
pouvant agir, Madame LABORIE non informée de la procédure.
Que Monsieur le bâtonnier s’est
refusé de nommer un avocat pour faire déposer un dire.
Il est vrai que l’ordre des
avocats de Toulouse était l’adversaire de
Monsieur LABORIE André, ce dernier qui s’est trouvé poursuivi pour exercice
à la profession d’avocat par cet ordre des avocats toulousain et dans un but
bien prémédité.
Que l’ordre des avocats de France
et le syndicat des avocats de France se sont constitué parties civiles.
Qu’il ne peut être contesté de
l’obstacle volontaire des autorités régulièrement saisis pour faire déposer pendant
l’incarcération de Monsieur LABORIE André, un dire pour les intérêts de
Monsieur et Madame LABORIE, le président de la chambre des criées était avisée
de cette escroquerie, abus de confiance par différents courriers.
Que dans une telle configuration
de fraude caractérisée, Monsieur LABORIE André a pu faire diligenter et avec
une grande difficulté derrière sa cellule,
par la SCP d’Avoué MALET un appel du jugement d’adjudication pour
fraude.
Maître MALET a agit avec le peu d’élément fondé sur une preuve
réelle de l’inexistence d’une quelconque créance « soit une action en résolution du
jugement d’adjudication par assignation des parties ».
Il est à préciser que Monsieur LABORIE André incarcéré n’avait et ne
pouvait avoir la possibilité d’avoir une quelconque pièce pour sa défense pendant
sa détention arbitraire soit son entier dossier en son domicile.
Soit assignation qui a été
délivrée à l’encontre de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette et la banque
poursuivante la Commerzbank qui ne pouvait détenir un quelconque acte de créance
envers Monsieur et Madame LABORIE, son conseil Maître FRANCES.
Agissement de Maître FRANCES
Elisabeth, adversaire dans d’autres dossiers qui a profité d’une telle configuration :
soit détention arbitraire de Monsieur LABORIE André pour introduire devant le
tribunal différents actes frauduleux pour obtenir des décisions de justice soit
par escroquerie.
Qu’au vu de l’assignation en action en résolution effectuée par
assignation des parties le 9 février 2007 et dénoncée au greffier en chef du
T.G.I de Toulouse Madame d’ARAUJO épouse BABILE avait perdu son droit de
propriété et la propriété.
Que la propriété était revenue aux saisis et comme le confirme une
jurisprudence constante ci-dessous reprise et constatée par un procès verbal
d’huissier de justice en date du 11 juin 2011.
Procès verbal d’huissier de
justice en date du 11 août 2011 et suite au refus de constater par les juges
l’existence de ces pièces « jurisprudences Légifrance
» régulièrement fournies et pour couvrir la forfaiture des différentes
décidions rendues. « A ce jour, toutes inscrites en faux
intellectuels, faux en écriture publiques ».
En son constat :
Soit le procès verbal d’huissiers, en sa pièce N° 23 qui constate
un arrêt de la cour de cassation du 19 juillet 1982 indiquant :
Cour de
Cassation : Com. 19.7.82 :
Résumé :
« une vente sur folle enchère produit les
mêmes effets qu’une résolution de vente
et a donc pour conséquence de faire
revenir le bien vendu dans le patrimoine du vendeur. »
Cour de
Cassation : Com. 14.1.04 :
« Entre la
remise en vente sur folle enchère et l’adjudication définitive, l’immeuble est la propriété du saisi. »
Commentaire du Jurisclasseur Procédure
civile :
C)
Comme en matière de surenchère, c'est le propriétaire saisi qui est censé avoir
conservé la propriété de l'immeuble malgré la première adjudication dont les
effets sont rétroactivement anéantis par l'adjudication sur folle enchère, et
le droit du second adjudicataire ne naît qu'au jour de la seconde adjudication (Carré et Chameau, op. cit., ouest. n°2432 sexies. -
Donnier, op. cit., n° 1379. - Vincent et Prévault, op. cit., n° 486. - Cass.
req., 14 déc. 1896 : DP 1897, p. 153).
·
C'est
donc la propriété du saisi qui réapparaît sur l'immeuble dans la période de
temps qui sépare les deux adjudications.
D)
Lorsqu'il v a adjudication sur folie enchère, le saisi redevient
rétroactivement propriétaire des lieux, l'adjudicataire est donc irrecevable à
demander une indemnité d'occupation au saisi
(Ci Paris, 2e ch., sect. B, 20sept.
1990 : Juris-Data n° 023532).
*
**
Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette avait bien
perdu son droit de propriété par l’action en résolution du jugement
d’adjudication « appel » et que la propriété était revenue aux
saisis, soit à Monsieur et Madame LABORIE.
Bien que la fraude soit caractérisée
dans la procédure antérieure au jugement d’adjudication, la fraude a continué malgré
tout postérieurement.
Et comme il est à nouveau justifié ci-dessous.
LA FRAUDE
CARRACTERISEE. « Voies de faits »
Par Madame
DARAUJO épouse BABILE .
« A ce
jour décédée »
SOIT ESCROQUERIE
AU JUGEMENT, ABUS DE CONFIENCE.
Devant le T.I
de Toulouse en son ordonnance du 1er juin 2007.
Et pour avoir demandé l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE de leur
domicile alors que ces derniers étaient toujours propriétaires, usant que
Monsieur LABORIE André soit en prison sans pièce de procédure ne pouvant se
défendre et faire d’observations, n’étant pas en possession des éléments du
dossier.
Explications :
Alors que Madame DARAUJO épouse
BABILE n’avait aucun droit à agir en justice pour demander l’expulsion de Monsieur
et Madame LABORIE, a fait délivrer une assignation aux parties le 9 mars 2007
alors quelle n’était plus propriétaire par l’assignation en résolution du
jugement d’adjudication, délivrée par huissier de justice en date du 9 février
2007.
Que par faux et usage de faux,
Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation a fait valoir quelle était
propriétaire au tribunal d’instance pour obtenir une ordonnance d’expulsion
alors que la propriété était revenue à Monsieur et Madame LABORIE suite à l’action
en résolution du jugement d’adjudication
devant la cour d’appel en date du 9 février 2007.
Que par faux et usage de faux,
Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation a fait valoir que Monsieur et
Madame LABORIE refusaient de quitter leur domicile alors qu’ils étaient
propriétaires et qui le sont toujours par l’absence de publication du jugement
d’adjudication en sa grosse devant intervenir postérieurement à la décision de
la cour et dans le délai de deux mois de l’arrêt rendu en date du 21 mai 2007. «
article 750 de l’acpc »
Qu’il est rappelé que le jugement
d’adjudication ne vaut pas expulsion. ( conseil d’état du 29 octobre 2007).
Qu’il est rappelé que le jugement
d’adjudication devait pour le mettre en exécution être signifié aux saisis sur
le fondement de l’article 716 de l’acpc, ce qui n’a jamais été effectué avant
la saisine du tribunal d’instance et encore à ce jour. « d’ordre
public »
Qu’il est rappelé que pour mettre
en exécution une décisions de justice, il faut au préalable qu’elle soit
signifié sur le fondement des articles 502 , 503 et 478 du ncpc.
Que Madame DARAUJO épouse BABILE
dans son assignation du 9 mars 2007 ne fait valoir pour la rendre recevable de
l’absence de l’action en résolution en date du 9 février 2007 lui faisant
perdre sa propriété.
Que Madame DARAUJO épouse BABILE
dans son assignation du 9 mars 2007 ne fait pas valoir quelle ne pouvait
respecter la signification de la grosse du jugement d’adjudication, car elle ne
pouvait l’obtenir et sur le fondement de l’article 695 de l’acpc « sursoir
à la procédure d’ordre public » suite à l’action en résolution.
Que Madame DARAUJO épouse BABILE
dans son assignation du 9 mars 2007 adressée seulement à Monsieur LABORIE André
fait valoir une situation juridique inexacte au tribunal d’instance profitant
de la situation d’incarcération de Monsieur LABORIE André sans droit de défense
pour obtenir une ordonnance favorable du tribunal d’instance de Toulouse en
date du 1er juin 2007.
Que Madame DARAUJO épouse BABILE
dans son assignation du 9 mars 2007 demande une indemnité d’occupation de la
propriété obtenu aux enchères et pour la période du 2 janvier 2007 au 20 mars
2007 soit de deux mois et pour la somme de 3640 euros alors quelle ne peut
justifier de la pleine propriété par la signification de la grosse du jugement
d’adjudication du 21 décembre 2006 et d’une publication régulière à la
conservation des hypothèques.
Que cette demande par Madame
DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 serait suite à un
soit disant cahier des charges.
Pour Monsieur et Madame LABORIE
ce cahier des charges n’a jamais pu être porté à leur connaissance.
Que ce cahier des charges n’a
jamais pu être contesté malgré les contestations soulevées avant et pendant
l’incarcération de Monsieur LABORIE André, délivré par trois banques dont une
qui n’existait plus depuis décembre 1999, ce cahier des charges confirme bien
que le commandement du 20 octobre 2003 est bien entaché de nullité ce dernier
en sa page deux indique que ce dernier a été délivré par la société Athéna
banque le 20 octobre 2003 alors que cette dernière n’existait plus depuis
décembre 1999 et reconnu par la cour d’appel de Toulouse le 16 mai 2006 en son
arrêt rendu.
Madame D’ARAUJO épouse BABILE
Suzette n’avait aucun droit d’agir en justice le 9 mars 2007 pour demander
l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE, ces derniers toujours propriétaires
par l’action en résolution en date du 9 février 2007.
Que l’infraction d’escroquerie au
jugement par abus de confiance est caractérisée de la part de Madame DARAUJO
épouse BABILE et pour avoir obtenu un jugement par faux et usage de, Faux.
L’escroquerie aux jugements, l’abus
de confiance.
Faux et usage de faux pour
obtenir des décisions juridictionnelles favorables.
Violation de notre domicile
par recel et mise en exécution de l’ordonnance du 1er juin 2007 et
obtenue par la fraude.
SUR LES AGISSEMENTS DE MADAME D’ARAUJO EPOUSE BABILE
Suzette
& de la SARL LTMDB, représentée par son gérant
Monsieur TEULE Laurent.
« Détournement de notre propriété » en ces
actes du 5 avril et 6 juin 2007 »
Qu’en conséquence, Madame
D’ARAUJO épouse BABILE en date du 9 février 2007 qui avait perdu son droit de
propriété, ne pouvait vendre la propriété de Monsieur et Madame LABORIE sur le
fondement de l’article 1599 du code civil, à une société qu’elle se serait
constituer avec son petit fils, en l’espèce la SARL LTMDB, représentée par son
gérant Monsieur TEULE Laurent, qui est son petit fils et par un acte notarié du
5 avril 2007 par devant Maître CHARRAS jean Luc notaire à Toulouse.
Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne
pouvait nier de l’action en résolution en date du 9 février 2007 et de
l’article 1599 du code civil lui interdisant de vendre un bien qui ne lui
appartient pas ou tout acte sur ce
dernier.
Que Maître CHARRAS Jean Luc
notaire au courant de l’action en résolution et des règles de droit à cautionné
les demandes de Madame D’ARAUJO épouse BABILE et de la complicité de son petit
fils Monsieur TEULE Laurent, agissant
sous le couvert de sa tante, Madame Danièle CHARRAS vice procureur de la
république à Toulouse alors qu’était présent un conflit entre elle et moi par
une action juridique à son encontre, une citation par voie d’action et pour des
faits très graves.
Que Madame d’ARAUJO épouse BABILE
ne pouvait se prévaloir de la grosse du jugement en date du 27 février 2007, au
vu du fondement de l’article 695 de l’acpc et suite à l’action en résolution.
Que Madame d’ARAUJO épouse BABILE
a obtenu par la fraude la grosse du jugement d’adjudication le 27 février 2007
dans le seul but de le publiée en date du 20 mars 2007 en violation des article
750 de l’acpc, de l’article 716 de l’acpc et pour faire valoir un droit.
L’escroquerie, l’abus de confiance caractérisé
alors qu’elle avait perdu son droit de propriété depuis le 9 février 2007 par
l’action en résolution. « appel du
jugement d’adjudication ».
D’autant plus pour devenir
propriétaire, le jugement d’adjudication en cas d’appel de ce dernier doit être
publié sur le fondement de l’article 750 de l’acpc et comme le procès verbal
l’indique en sa pièce N° 25
Encore plus important la publication fait parti de la mise en exécution
et doit au préalable avoir été signifié sur le fondement de l’article 716 de
l’acpc.
*
* *
Que l’arrêt confirmatif suite à l’appel du jugement
d’adjudication « action en résolution » est intervenu le 21 mai
2007. Et comme le confirme le procès verbal en sa pièce N° 24.
Qu’en bien même que l’arrêt
confirme le jugement d’adjudication devant la cour d’appel,
« Celle-ci sans avoir statué sur la
fraude alors que la cour était compétente dans le cas de fraude »
et comme le confirme l’article 750 de l’acpc. « l’appel du jugement
d’adjudication est recevable ».
Madame D’ARAUJO Suzette épouse
BABILE, ne pouvait se dispenser de publier le jugement d’adjudication du 21
décembre 2006 ainsi que l’arrêt confirmatif du 21 mai 2007 dans le
délai des deux mois postérieur à l’arrêt confirmatif soit après le 21
mai 2007 pour retrouver son droit de propriété perdu le 9 février 2007, avec en
son préalable de faire signifier aux saisis, le jugement d’adjudication et
l’arrêt confirmatif sur le fondement de l’article 716 de l’acpc et des articles
502 et 503 du ncpc et dans le délai des six mois sur le fondement de l’article
478 du ncpc et pour les faire mettre en exécution.
*
* *
Et comme l’indique le procès verbal
en sa pièce N° 28.
Art. 716 Ancien CPC (abrogé par Ordonnance 2006-461 du
21.4.06) :
« L’expédition ou le titre délivré à l’adjudicataire n’est signifié qu’à
la partie saisie. »
1. Sur la nécessité de la signification, V.
Civ. 2e, 18 oct. 1978: RTD civ. 1979. 441,
obs. Perrot. V. notes 4 s. ss. art. 503 NCPC. L'art. 716, qui exige que le jugement
d'adjudication soit signifié au saisi, ne vise que le cas où est poursuivie
l'exécution de ce jugement et non la fixation d'une indemnité
d'occupation et la condamnation du saisi à en payer le montant. TGI
Saint-Girons , 11 juin 1992: Rev.
huiss. 1993. 209.
2.
La publication du jugement d'adjudication emporte purge de tous les vices de la
procédure antérieure, sauf cas de fraude prouvée. Civ. 2e, 7 mars 1985: préc. note 9 ss. art. 715.
*
* *
Qu’il n’est pas seulement
confirmé par Monsieur LABORIE André mais
par un acte administratif constaté par huissier de justice de la direction générale des finances
publique, certificat du conservateur des hypothèques de Toulouse.
Etat hypothécaire du
17.1.11
« N°
d’ordre 1 : Dépôt : 31.10.03 Commandement 20.10.03
Rédacteur :
Maître PRIAT Domicile élu : Maître
MUSQUI, Avocat »
Nous
constatons que le jugement du 21.12.06 et
l’arrêt du 21.5.07 n’ont pas été publiés
dans les 2 mois de l’arrêt, en violation de l’Art. 750 CPC
ancien
Et comme le
confirme le procès verbal en sa pièce 26.
*
* *
Qu’il est porté à la
connaissance par le procès verbal en ses pièces 27, que la
procédure de saisie immobilière est nulle car elle n’a pas été publiée dans le
délai des trois ans du commandement nul du 20 octobre 2003.
b- n°4 bis : « à défaut de publication dans les 3 ans, l’ensemble de la
procédure de la saisie, notamment le jugement d’adjudication sur surenchère,
est rétroactivement privé de tout effet. » PARIS 24.3.03
EN CONCLUSION
Qu’au vu de la perte du droit de
propriété par Madame d’ARAUJO épouse BABILE et suite à l’action en résolution
« soit à partir de l’appel le 9 février 2007 du jugement
d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 ».
Qu’au vu de la non signification
du jugement d’adjudication et de son arrêt confirmatif sur le fondement de
l’article 716 de l’acpc postérieur à l’arrêt confirmatif, la mise en exécution est nulle.
Qu’au vu de la non publication du
jugement d’adjudication et de son arrêt confirmatif postérieur à l’arrêt
confirmatif et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc, il ne
peut exister de transfert de propriété entre Monsieur et Madame LABORIE et
Madame d’ARAUJO Suzette épouse BABILE.
Qu’au vu de la non publication de
l’intégralité de la procédure dans les trois ans du commandement nul et sur le
fondement de l’article 694 de l’acpc,
·
La procédure de saisie immobilière est nulle.
Monsieur et Madame LABORIE André
sont toujours propriétaires de leur résidence principale, de leur domicile
située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Qu’en conséquence :
Les actes notariés du 5 avril
2007 et 6 juin 2007 par devant Maître CHARRAS notaire ont été inscrit en faux
en écritures publiques devant le T.G.I de Toulouse au vu de l’article 1599 du
code civil et dénoncés à chacune des parties, car au 5 avril, au 6 juin 2007,
la propriété était toujours établie à Monsieur et Madame LABORIE par l’absence
de publication postérieurement à l’arrêt rendu par la cour d’appel «
absence de transfert de propriété ». Et comme le confirme, le
procès verbal en sa pièce N° 31.
Sur l’intention volontaire de
l’escroquerie de l’abus de confiance.
L’adjudicataire, Madame d’ARAUJO
épouse BABILE, ne pouvait nier des textes de lois, ne pouvait nier de l’action
en résolution et de ses conséquences, des formalités à accomplir conformément aux textes de lois.
Monsieur TEULE Laurent gérant de
la SARL LTMDB, petit fils de Madame d’ARAUJO épouse BABILE ne pouvaient ignorer
de la situation par les liens qui les unissaient et ne pouvait nier les textes
de lois.
Sur le recel de la
propriété de Monsieur et Madame LABORIE en date du 22 septembre 2009 et au
profit de Monsieur TEULE Laurent.
Qu’au vu que Monsieur et Madame
LABORIE André étaient et sont toujours propriétaires de leur résidence
principale, de leur domicile située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Confirmé par :
La perte du droit de propriété
par Madame d’ARAUJO épouse BABILE et suite à l’action en résolution «
soit à partir de l’appel le 9 février 2007 du jugement
d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 ».
La non signification du jugement
d’adjudication et de son arrêt confirmatif sur le fondement de l’article 716 de
l’acpc postérieur à l’arrêt confirmatif, la mise en exécution est nulle.
La non publication du jugement
d’adjudication et de son arrêt confirmatif postérieur à l’arrêt confirmatif et
sur le fondement de l’article 750 de l’acpc, il ne peut exister de transfert
de propriété entre Monsieur et Madame LABORIE et Madame d’ARAUJO Suzette épouse
BABILE.
La non publication de
l’intégralité de la procédure dans les trois ans du commandement nul et sur le
fondement de l’article 694 de l’acpc, la procédure de saisie immobilière est
nulle.
Les agissements de Monsieur TEULE
Laurent sont considérés de recels de notre propriété par escroquerie, abus
de confiance.
Pour avoir receler encore une
fois la propriété de Monsieur et Madame LABORIE pour son seul profit en faisant
faire de nouveaux actes par escroquerie, abus de confiance devant notaire
Maître CHARRAS Jean Luc en date du 22 septembre 2009. et comme le constate le procès verbal en sa pièce N° 32.
Qu’une inscription de faux a été
déposée le 9 août 2010 contre l’acte du 22 septembre 2009 et comme le constate
le procès verbal en sa pièce N° 33.
Les agissements de Monsieur
TEULE Laurent sont intentionnels car :
Monsieur TEULE Laurent gérant de
la SARL LTMDB ne pouvait nier de la nullité des actes accomplis en date du 5
avril 2007, du 6 juin 2007, du faux en écriture de ces actes passés devant
maître CHARRAS Notaire par la dénonce faite à sa personne.
Monsieur TEULE Laurent ne pouvait
nier des différentes procédures engagées devant la justice à son encontre, à
l’encontre de la SARL LTMDB, à l’encontre de Madame D’ARAUJO épouse
BABILE :
Sur la violation de notre domicile par expulsion
irrégulière.
En date du 27
mars 2008, vol de tous les meubles et objets et à la demande
de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.
Fait réprimé par les
articles 432-8 du code pénal.
Alors que Madame D’ARAUJO épouse
BABILE ne pouvant être propriétaire de la résidence appartenant à Monsieur et
Madame LABORIE à obtenu une ordonnance d’expulsion en date le 1er
juin 2007 par la fraude, en violation de tous les droits de défense, sans
aucune pièces, Monsieur LABORIE André incarcéré ne pouvant assurer un débat
contradictoire devant le tribunal ou être représenté par le refus de l’ordre
des avocats à nommer un avocat, Madame LABORIE non avisée régulièrement de la
procédure.
Que la procédure devant le juge
des référés devant le T.I est orale, Monsieur LABORIE André bien qu’ayant
demandé son extraction pour participer aux débats s’est vu refusé de
comparaitre pour soulever la nullité de la procédure.
Configuration permettant par
l’intermédiaire de son conseil d’apporter au tribunal de fausses informations
dans l’assignation introductive d’instance, soit obtention de la décision rendue
le 1er juin 2007 par escroquerie.
Soit aussi en violation des
articles 502 et 503 du ncpc et par une signification irrégulière de la dite
ordonnance sans respecter les voies de recours sur le fondement de l’article
680 du ncpc dont nullité sur le fondement de l’article 693 du ncpc et par
l’absence de la voie de recours qui pouvait être saisie en l’espèce pour faire
suspendre l’exécution provisoire devant Monsieur le Premier Président de la
cour d’appel.
Que le grief est certain pour
violation de l’article 680 du ncpc, l’ordonnance du 1er juin 2007
obtenues par la fraude comme indiquée ci-dessus, n’a même pas été signifiée
régulièrement à Monsieur LABORIE André ainsi qu’à Madame LABORIE Suzette.
« significations constitutives de faux en écritures publiques ».
Que cette ordonnance du 1er
juin 2007 obtenue par escroquerie au jugement comme ci-dessus indiqué, fait
l’objet d’une inscription en faux intellectuel enrôlée au greffe du T.G.I en août
2008, dénoncée aux parties, à Monsieur le Procureur de la République et le tout
enrôlé au greffe du T.G.I de Toulouse.
Sur la gravité d’une t’elle situation.
Madame d’ARAUJO épouse BABILE a
fait mettre au surplus en exécution cette dite ordonnance sous sa propre
responsabilité et en violation de :
Rappelant que nous somme dans une procédure
d’exécution forcée et que seuls les huissiers de justice ont compétence pour
établir des procès verbaux sous peine de nullité de la procédure de
signification « d’ordre public »
Sur l’absence de
titre exécutoire :
Que l’ordonnance rendue ne peut
être exécutoire sans au préalable être
signifiée sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc et dans le délai de
l’article 478 du ncpc.
Que les significations faites par
huissiers de justice sont irrégulières et sous la responsabilité de Madame
D’ARAUJO épouse BABILE, constitutives de faux en écritures publiques.
Sur la
signification à Monsieur LABORIE André
Que le procès verbal de signification de l’ordonnance du 1er
juin 2007 à Monsieur LABORIE a été effectué par clerc assermenté le 13 juin
2007 sans pouvoir identifier le clerc, en violation de l’article 648 du ncpc
qui est d’ordre public.
Signification entachée de nullité pour violation de :
Sur la
signification faite à Madame LABORIE Suzette :
Que le procès verbal de
signification en date du 14 juin
Signification, entachée de nullité pour violation de :
Qu’en conséquence par l’absence
d’une signification régulière à chacune des parties l’ordonnance rendu le 1er
juin 2007 ne peut être mise en exécution par Madame D’ARAUJO épouse BABILE.
Qu’en ordonnant l’expulsion en
date du 27 mars 2008 de Monsieur et Madame LABORIE de leur domicile et après
avoir porté de faux éléments à la la SCP d’huissiers GARRIGUE & BALUTEAUD
huissiers de justice pour agir à sa demande.
Qu’en ordonnant l’enlèvement de tous
les meubles et objets meublant le domicile de Monsieur et Madame LABORIE en
date du 27 mars 2008 et déposés toujours à la demande de Madame D’ARAUJO épouse
BABILE dans un entrepôt à fenouillet prés de Toulouse sans le consentement des
occupants, le vol est établi.
L’infraction de violation du domicile est établie ainsi que le vol
de tous les meubles et objet en date du 27 mars 2008 par la demande de Madame
D’ARAUJO épouse BABILE agissant sans un titre exécutoire et avec le contrôle de
son petit fils Monsieur TEULE Laurent.
Que l’intention du délit est caractérisée de Madame d’ARAUJO épouse
BABILE au vu de tous les éléments ci-dessus.
Sur les préjudices causés à Monsieur et Madame LABORIE
de la part de Madame d’ARAUJO épouse BABILE
et de Monsieur TEULE Laurent.
Qu’à ce jour et depuis le 27 mars
2008 nous sommes sans domicile fixe, chez des amis, vivant chacun de son côté,
démunis de nos meubles et objets qui sont toujours entassés dans un dépôt à la
demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE agissant sans un quelconque titre
valide et donc les dégâts matériels sont très importants.
Que de nombreux meubles ont été gardés
par Monsieur TEULE Laurent, ayant recelé les meubles pour ses propres intérêts.
Préjudices certains pour Madame
LABORIE Suzette qui a été obligé d’arrêter son activité professionnelle par
l’absence de domicile, dépression et arrêt maladie, perte de salaire, perte de
la chance, saisie par ces derniers alors qu’ils sont coupables des délits
ci-dessus repris, victimes de préjudices matériel et financier et moral.
Victimes de se voir faire des
saisies attributions par BABILE ET TEULE sur ses salaires retraites alors que
les saisies irrégulières ne peuvent remplacer la saisie rémunération et sur des
sommes qui ne sont pas dues, ordonnances ou jugements obtenues par la fraude,
en prétextant la nullité des assignations au motif d’un grief de ne pouvoir
signifier des actes à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650
Saint Orens.
Une fois obtenu par escroquerie
les décisions de justice, signification à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2
rue de la forge pour les mettre en exécution.
Victimes de se voir contraint de
saisir à nouveau la justice et pour défendre les intérêts communs.
Victimes de ces derniers d’avoir
détourné impunément à la loi et comme expliqué ci-dessus la propriété de
Monsieur et Madame LABORIE par faux et usages de faux après que soit rendu un
jugement d’adjudication alors en toute connaissance de cause qu’une action en
résolution était pendante depuis le 9 février 2007 faisant retour de la
propriété aux saisis.
Victimes de ces derniers pour
avoir fait obstacle aux mesures provisoires demandées et à l’accès à un juge.
Avoir agit par Complot de Madame D’ARAUJO épouse BABILE ; de
Monsieur TEULE Laurent ; de la SARL LTMDB ayant solidairement
trompés par différents actes de faux et usages de faux intellectuels,
escroquerie, abus de confiance les autorités suivantes.
Sur les actions
juridiques de Monsieur LABORIE André.
Et dans les intérêts de la communauté légale.
Ce n’est qu’à la sortie de prison
que Monsieur et Madame LABORIE se sont aperçu de la fraude caractérisée en ses
procédures toutes différentes car pour chacune elle les règles de procédure
sont différentes.
Monsieur LABORIE André seul au
courant de la procédure pendant la détention et sans pouvoir intervenir, aucun
élément sauf chez maître MALET Avoué qui avait connu de la nullité de la
procédure de saisie immobilière faite par la Commerzbank en 1996 et pout
violation de toutes les règles d’ordre publiques en matière de prét qui avait
été remboursé.
Soit :
La procédure de saisie immobilière jusqu’à l’adjudication.
La procédure d’expulsion après l’adjudication.
Que les formalités postérieures aux jugements
d’adjudications et à l’action en résolution n’ont pas été respectées.
Que de nombreux actes de
malveillances ont été fait pendant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE
sans pourvoir agir.
Raison des différents
inscriptions de faux intellectuels, faux en écritures publiques déposées devant
le tribunal pour anéantir tous les actes authentiques et dénoncés aux parties et à Monsieur le
Premier Président de la cour d’appel de Toulouse et à Monsieur le Procureur de
la République de Toulouse.
Faux intellectuels principal qui
ont déjà été consommés qui n’ont plus aucune valeur probante d’un acte
authentique. « Soit infraction caractérisée qui ne peut ouvrir et faire
valoir un quelconque droit aux parties adverses, faits réprimés par l’article 441-4 du code pénal. »
Rappelant à fin d’en
ignorer : Article 441-4 du code pénal :
La configuration de l’occupation sans droit ni titre de la propriété
de Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Que nous ne somme pas dans le
cas d’un bailleur avec un locataire soit
par un contrat.
Que Monsieur et Madame LABORIE
n’ont jamais fait un contrat aux personnes physiques et morales assignées et qui
occupent encore aujourd’hui leur propriété située au N° 2 rue de la forge à
Saint Orens.
Nous sommes dans un cas ou notre
propriété est occupée par personnes physiques ou morales sans droit de titre et
de propriété réel.
Nous sommes dans un cas de
squatter par l’utilisation et le recel de faux intellectuels.
Qu’au vu que ces faux
intellectuels sont anéantis par les différents actes de procès verbaux ayant
valeur d’acte authentique, ces actes faux n’ont plus de valeur probantes pour
ouvrir un quelconque droit.
A fin que Monsieur
TEULE Laurent en n’ignore.
Il fait l’objet de
poursuites pénales par voie de citation devant :
Le tribunal correctionnel de Toulouse.
Délivrée en sa
personne par huissier de justice.
Et pour son audience du 15 décembre 2010.
Procédure en cours.
Soit pour :
Complicité et recel de
l’appropriation frauduleuse de notre propriété par abus de confiance,
escroquerie
Complicité et recel de la
violation de notre domicile « Monsieur TEULE Laurent étant le petit fils de Madame BABILE » complicité
et recel de la mise en exécution de l’ordonnance du 1er juin 2007
cette dernière obtenue par la fraude.
Complicité et recel de Faux et
usage de faux pour obtenir des décisions juridictionnelles favorables.
Complicité et recel de vol de
tous nos meubles et objets.
Complicité et recel d’atteinte
à l’action de la justice par faux et usage de faux:
Complicité et recel
d’escroquerie aux jugements, abus de confiance.
Recel par abus de confiance, escroquerie de la propriété
appartenant à Monsieur et Madame LABORIE par vente devant notaire, acte notarié du 22 septembre 2009 entre la
SARL LTMDB et Monsieur TEULE Laurent.
- Est
puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 €
Le fait, pour
les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société,
un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins
personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle
ils sont intéressés directement ou indirectement;
Le fait, pour
les gérants, de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des
voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux
intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre
société ou une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement
ou indirectement.
Recel par abus de confiance, escroquerie par faux et
usage de faux pour avoir violé l’adresse du domicile de Monsieur et Madame
LABORIE par l’occupation sans droit ni titre régulier et par acte de
complaisances.
Qu’il est peut être temps que
Monsieur TEULE Laurent agisse dans ses propres intérêts car :
Sous toutes réserves dont acte :
Pour Monsieur et Madame LABORIE
Monsieur LABORIE André
Pièces à valoir :
I / Acte de propriété au profit de Monsieur et Madame LABORIE,
acquisition d’un terrain situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens de
Gameville, figurant au cadastre de la dite commune sous les références section BT N) 60, pour une contenance de 7a 41ca, et
pour l’avoir acquise suivant acte de Maître DAGOT, Notaire à Toulouse, en date
du 10 février 1982, publié le 16 février 1982 auprès du 3ème bureau
des hypothèques de Toulouse, volume 2037 N° 12.
II / Jugement
d’adjudication rendu le 21 décembre 2006. « Nul de droit »
III / Action
en résolution du jugement d’adjudication pour fraude en date du 9 février
2007.
IV / Constat
d’huissier de justice du 11 août 2011.
V / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement de subrogation rendu le
29 juin 2006 N0 enregistrement : 08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse
le 08 juillet 2008.
VI / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre une ordonnance rendu le 1er
juin 2007 N° enregistrement : 08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse
le 16 juillet 2008.
VII / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre deux actes notariés du 5 avril 2007
et du 6 juin 2007 N° enregistrement : 08/00027 au greffe du T.G.I de
Toulouse le 8 juillet 2008.
VIII / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre tous les actes effectués par la SCP
GARRIGUES et BALUTEAUD huissiers de justice N° enregistrement :
08/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 23 juillet 2008.
IX / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre un acte notariés du 22 septembre 2009 N°
enregistrement : 22/2010 au greffe du T.G.I de Toulouse le 9 août 2010
X / Procès verbal d’inscription de faux intellectuel contre
différentes ordonnances de référés en matière de mesures provisoires N°
enregistrement : 12/00020 au greffe du T.G.I de Toulouse le 2 mai 2012.
XI / Procès verbal d’inscription de faux intellectuel dans
différents dossiers et contre différents jugements rendus par le juge de
l’exécution N° enregistrement : 12/00023 au greffe du T.G.I de Toulouse le
30 mai 2012.
XII / Procès verbal d’inscription de faux intellectuel contre plusieurs
arrêts rendus par la cour d’appel de Toulouse. N° enregistrement : 12/00022
au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012.
·
A fin
d’en ignorer !!
Toutes les pièces concernant les
procès verbaux d’inscriptions de faux intellectuels sont consultables au parquet
de Toulouse en vous adressant à Monsieur le Procureur de la République, saisi
sur le fondement de l’article 40-2 du cpp
Monsieur
LABORIE André